La réponse ministérielle BACQUET est rapportée par la réponse ministérielle CIOT

Monsieur Jean-David CIOT a pointé du doigt le droit des contrats d’assurance-vie non dénoués en 2016.

Le ministère de l’économie a apporté, à l’occasion d’une question parlementaire déposée par le député Mohamed Laqhuila des précisions sur la réponse ministérielle CIOT.

Revoyons les grandes lignes.

Le contrat d’assurance-vie avant la réponse ministérielle CIOT

L’assurance-vie est un contrat dans lequel le souscripteur s’engage à verser des sommes d’argent pendant une période limitée auprès d’une compagnie d’assurance, en faveur d’un bénéficiaire tel que le conjoint survivant. Ainsi au décès de l’assuré, le bénéficiaire obtiendra le montant du contrat d’assurance-vie.

Mais quid si cet époux décède en premier ?

Lorsque l’un des époux souscrit un contrat d’assurance-vie en son nom et que l’argent versé provient des fonds communs du couple, la Cour de Cassation dans son arrêt Praslika du 31 mars 1992, affirme que la valeur du contrat devait être intégrée dans le patrimoine commun des deux époux. Le contrat d’assurance vie appartient donc aux deux époux.

Pourquoi ? Ici, les juges ont eu à se prononcer sur la place du contrat d’assurance-vie dans le patrimoine des époux dans le cadre d’un divorce. Mais cette réintégration dans la communauté des époux intervient aussi lorsque l’époux bénéficiaire décède avant l’époux assuré.

La question a également été posée, pour savoir si la moitié de la valeur du contrat d’assurance-vie financé avec des fonds communs devait être intégrée dans le patrimoine de la succession du défunt.

Le Ministre de l’économie et des finances a formulé sa réponse le 29 juin 2010, dite la réponse Bacquet : « la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif communauté, et sont donc soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun. »

Cette réponse ministérielle a distingué deux situations :

  • Lorsque le contrat d’assurance-vie a été souscrit avec des fonds communs, et que le souscripteur ou le bénéficiaire décède, la valeur du contrat doit être déjà comprise dans la communauté avant d’être intégrée au patrimoine successoral du défunt. Le montant de la succession est alors augmenté de la moitié de la valeur du contrat d’assurance-vie.
  • Lorsque le contrat d’assurance-vie a été souscrit avec les fonds propres du défunt qui n’est pas l’assuré, la valeur intégrale du contrat doit être comprise dans sa succession.

Attention, n’oublions pas, depuis la loi TEPA de 2007, le conjoint survivant est exonéré du paiement des droits successoraux. Ainsi l’intégration de la valeur du contrat d’assurance vie dans la succession, n’a aucune incidence fiscale pour lui.

Mais il n’en est pas de même pour les autres héritiers, qui eux ne sont pas exonérés du paiement des droits de succession, ils feront alors face à une augmentation des droits successoraux avec l’insertion de la valeur du contrat d’assurance-vie dans l’actif successoral.

2016 : la réponse ministérielle CIOT

Cet alignement de la règle fiscale sur la règle civile, sans prise en compte des spécificités juridiques du contrat d’assurance-vie, conduisait à d’importantes difficultés pratiques, notamment en présence d’héritiers autres que le conjoint survivant, lesquels peuvent se retrouver à payer des droits de mutation calculés sur un actif augmenté du fait de l’augmentation, par le jeu des règles civiles, de l’actif de la communauté.

Aussi, afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds commun et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.

Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun.

Exemple : M. souscrit un contrat d’assurance-vie dont la bénéficiaire est Madame

D’un point de vue civilD’un point de vue fiscalDécès de M. en 2015

Sous la réponse Bacquet

Intégration de la moitié de la valeur du contrat dans la succession de Monsieur

Intégration de la moitié de la valeur du contrat dans la succession de M.

Décès de M. en 2016

Sous la réponse Ciot

Aucune réintégration n’est à opérer

Aucune taxation

Commentaire AMC : Puisque les enfants et le conjoint sont civilement héritiers et donc propriétaires de la moitié du contrat d’assurance considéré comme actif de communauté. Le partage permet cette attribution civile du contrat aux héritiers.

L’autre moitié est déjà la propriété des héritiers et n’aura pas été taxée, ni au premier décès, ni au second.

Juriste AMC,

SANCHEZ Marion